Lanxess : Le juge rejette l’action en justice de l’employeur

Chez Lanxess à Zwijndrecht, cela fait déjà des semaines qu’une grève est en cours contre une proposition de C.C.T. inacceptable de la part de la direction. Cette direction y va fort, arrogance et intimidation vont de pair. Ce n’était donc pas étonnant qu’elle en réfère rapidement à la justice pour interdire les piquets de grève. Six ouvriers, tous délégués, ont été pris au hasard et ont dû comparaîre devant le juge.

Le jugement du 31 mars n’a pas donné raison à la direction. Le juge souligne qu’une décision peut être prise mais qu’un juge ne peut concilier un conflit collectif. La compétence du juge est limitée aux “faits” qui ne sont pas propres à l’exercice normal du droit de grève, la violence, par exemple. Il a également été mis en avant que l’argument du droit au travail de ceux qui voulaient travailler ne peut être invoqué par l’employeur. Ce droit ne revient qu’aux travailleurs individuellement, considère le juge anversois.

De façon plus fondamentale, le jugement stipule qu’une intervention judiciaire doit avoir lieu avec la circonspection nécessaire parce que le droit de grève est un droit fondamental. “Une intervention de la justice ne sera justifiée que lorsqu’il sera suffisamment prouvé que les limites normales et usuelles de l’exercice de l’action de grève seront manifestement dépassées”, selon le jugement.

Le juge d’Anvers considère que le droit de grève est un droit fondamental et qu’il est propre à ce droit que “son exercice aille de pair avec des désagréments pour l’entreprise.” Mais encore : “Le droit à l’action collective est sans valeur s’il était immédiatement neutralisé par un recours au droit de propriété ou au droit d’entreprendre.” Un piquet de grève pacifique est permis selon le jugement et rentre dans les limites normales du droit de grève s’il se limite “à l’entreprise où le conflit se déroule”. Mais qu’en est-il d’un piquet de grève qui bloque tout un terrain industriel ?

Le jugement confirme le droit de grève et indirectement aussi que l’ampleur de ce droit de grève dépend des rapports de force sur le terrain. Il nous appartient, nous mouvement ouvrier, de déterminer ce qu’est un “exercice normal et usuel” du droit de grève. Sur base de solidarité et d’action déterminées, nous devons imposer nos droits !

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